Paroles d'expert

Classes de parties affectées : la révolution silencieuse du droit des entreprises en difficulté

Depuis le 1er octobre 2021, le droit français des entreprises en difficulté a connu une réforme importante avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021. Transposition de la directive européenne « Restructuration et insolvabilité » du 20 juin 2019 dite Insolvency, ce texte a introduit un mécanisme nouveau pour le vote des plans de sauvegarde et de redressement judiciaire : les classes de parties affectées, qui remplacent les anciens comités de créanciers.

Cette réforme avait pour vocation d’harmoniser les droits de la faillite en Europe et apporter plus de poids aux créanciers dans notre système français, jusqu’alors plus favorable aux débiteurs. Ce nouveau mécanisme a été utilisé dès son instauration dans d’importants dossiers comme Orpéa ou encore Casino. Il s’est révélé particulièrement puissant, notamment en cas de mise en œuvre de l’application forcée interclasses.

Depuis, le recours aux “CPA” se démocratise considérablement et change la donne dans l’approche des procédures collectives. D’ailleurs, le recours à ce nouvel outil constitue parfois un levier fort dans le cadre des procédures amiables de mandat ad hoc ou conciliation.

Ainsi, pour un dirigeant confronté – ou susceptible d’être confronté – à des difficultés financières, comprendre ce dispositif est essentiel. Il modifie en profondeur la façon dont un plan de restructuration est négocié, voté et arrêté par le tribunal.

Qu’est-ce qu’une classe de parties affectées ?

Une classe de parties affectées est un groupe de personnes – créanciers ou actionnaires – dont les droits sont directement modifiés par le projet de plan de restructuration, et qui sont réunies au sein d’une même catégorie pour exprimer un vote sur ce plan.

L’idée est simple : plutôt que de consulter chaque créancier individuellement ou de les regrouper de manière rigide comme dans l’ancien système, on les répartit en classes homogènes représentant une « communauté d’intérêt suffisante ».

Cette approche permet de mieux répondre aux enjeux d’une négociation équitable et répondant à la situation spécifique de l’entreprise ainsi que de chacune des classes, en plaçant la pérennité de l’entreprise au cœur des discussions.

Chaque classe vote ensuite sur le plan, et l’addition des votes détermine si le projet est adopté.

Dans quels cas des classes de parties affectées doivent-elles être constituées?

Le dispositif des classes de parties affectées n’est pas systématique. Son application dépend de la taille de l’entreprise et de la nature de la procédure.

Application obligatoire : la constitution de classes s’impose dans trois cas principaux :

  • lorsque l’entreprise dépasse l’un des deux seuils suivants : 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires;
  • lorsque l’entreprise contrôle ou détient d’autres sociétés et que l’ensemble du groupe dépasse ces mêmes seuils ;
  • dans toutes les procédures de sauvegarde accélérée, indépendamment de la taille de l’entreprise.

Application facultative : en dessous de ces seuils, le débiteur peut solliciter du juge-commissaire l’autorisation de recourir aux classes de parties affectées. Cette option peut être intéressante lorsque l’entreprise présente un passif complexe ou un actionnariat éclaté, et que le mécanisme classique de consultation des créanciers paraît mal adapté.

En pratique, le dispositif vise donc d’abord les ETI et les grandes entreprises, mais reste accessible aux PME qui souhaiteraient y recourir pour mener une restructuration ambitieuse.

La constitution des classes : un travail sur mesure

C’est l’administrateur judiciaire qui est chargé de constituer les classes, avec une réelle marge d’appréciation. Il doit toutefois respecter plusieurs règles minimales fixées par le Code de commerce :

  • les créanciers titulaires de sûretés réelles doivent être placés dans une classe distincte des autres créanciers ;
  • les détenteurs de capital sont isolés dans une ou plusieurs classes propres ;
  • les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure doivent être respectés, à condition d’avoir été portés à la connaissance de l’administrateur ;

Les créances salariales ne peuvent pas être affectées par le plan de sorte que les salariés ne peuvent pas être intégrés dans une classe (les salariés conservent une protection autonome garantie par le droit des salariés).

Au-delà de ces règles, l’administrateur compose les classes en fonction de la nature des créances, de leur rang, des garanties dont elles bénéficient et de la situation économique des créanciers. L’objectif est de garantir que chaque classe représente une véritable communauté d’intérêt économique (en respectant les conditions posées par l’article L626-30 III du Code de commerce), pour que le vote ait du sens.

En cas de désaccord sur la composition des classes, chaque partie affectée, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peuvent saisir le juge-commissaire.

Le vote et l’adoption du plan

Une fois les classes constituées, le projet de plan – élaboré par le débiteur avec le concours de l’administrateur – leur est soumis pour vote.

Chaque classe se prononce séparément dans un délai de 20 à 30 jours, susceptible d’être augmenté ou réduit par le juge-commissaire, un minimum étant fixé à 15 jours.

Pour qu’une classe approuve le plan, une majorité simple des deux tiers du montant des créances ou des droits détenus par les membres ayant voté est requise.

En principe, le plan est adopté si toutes les classes l’approuvent. Le tribunal vérifie ensuite plusieurs conditions avant d’arrêter le plan, notamment :

  • Que le plan a été adopté conformément à l’article L.626-30 du Code de commerce relatif notamment aux règles de répartition en classes ;
  • Que les parties affectées bénéficient d’une égalité de traitement entre parties affectées d’une même classe ;
  • Que le plan a été régulièrement notifié à toutes les parties affectées;
  • Que le test du meilleur intérêt des créanciers est respecté : autrement dit, qu’ aucune partie affectée qui aurait voté contre le projet de plan ne se trouve dans dans une situation moins favorable que celle qu’elle aurait connue en cas de liquidation judiciaire ou de mise en œuvre de la meilleure solution alternative ;
  • Que, le cas échéant, tout nouveau financement soit nécessaire pour la mise en oeuvre du plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées;
  • Que le plan offre une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements et permette d’assurer la viabilité de l’entreprise.

L’application forcée interclasse : un outil puissant

C’est sans doute l’innovation la plus marquante de la réforme. Lorsque le plan n’est pas approuvé par toutes les classes, le tribunal peut néanmoins l’arrêter et l’imposer aux classes dissidentes, à la demande du débiteur ou de l’administrateur avec l’accord du débiteur. C’est ce que l’on appelle l’application forcée interclasse (ou “cross-class cram-down”).

Plusieurs conditions strictes doivent être réunies :

  • Le plan doit avoir été approuvé soit par une majorité de classes incluant au moins une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou de rang supérieur aux chirographaires. A défaut, le plan doit avoir été voté par, au moins, une classe de créanciers qui ne soit, ni une classe de détenteurs de capital, ni une classe dont on peut raisonnablement supposer, aux termes de l’article. L. 626-32, I, 2º, qu’ « après détermination de la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité », elle n’aurait droit à aucun paiement si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise était appliqué;
  • La règle de priorité absolue doit être respectée : une classe dissidente doit être intégralement désintéressée avant qu’une classe de rang inférieur ne reçoive quoi que ce soit (sauf dérogation justifiée) ;
  • Aucune classe de partie affectée ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;
  • Le test du meilleur intérêt des créanciers doit être satisfait pour chaque partie dissidente,
  • Des conditions spécifiques sont prévues lorsque l’opposition au plan provient d’une classe de détenteurs de capital.

Cet outil change la donne dans les négociations. Un créancier isolé, ou même une classe entière, ne peut plus bloquer indéfiniment un plan raisonnable : si les conditions sont réunies, le tribunal peut passer outre. À l’inverse, le dispositif protège les classes dissidentes contre des plans qui leur seraient manifestement défavorables.

Ce que cela change concrètement pour vous, dirigeant

L’arrivée des classes de parties affectées transforme la manière dont une restructuration se prépare et se négocie. Plusieurs implications pratiques méritent votre attention :

Anticiper devient encore plus décisif. La construction d’un plan de continuation susceptible d’être approuvé par plusieurs classes – ou de bénéficier d’une application forcée interclasse – demande du temps, des analyses financières solides et une stratégie de négociation claire avec chaque catégorie de créanciers.

Les actionnaires sont désormais parties prenantes au vote. Leur position doit être anticipée dès la phase préparatoire, en particulier si le plan implique une dilution ou une perte de contrôle.

La composition des classes est stratégique. Elle conditionne très largement l’issue du vote. Un travail rigoureux et concerté avec l’administrateur judiciaire est indispensable.

Les procédures amiables conservent toute leur pertinence. Le mandat ad hoc et la conciliation, qui relèvent des démarches de prévention, permettent souvent de préparer en amont un accord qui pourra ensuite être consacré par une sauvegarde accélérée recourant aux classes.

Et si le plan n’aboutit pas ?

Si malgré tous les efforts déployés, le plan de restructuration ne peut être adopté ou si l’entreprise ne parvient pas à démontrer sa viabilité, d’autres solutions peuvent être envisagées. L’administrateur judiciaire peut alors procéder à la recherche de repreneurs. Pour les candidats intéressés, il est possible d’acquérir une entreprise dans le cadre de ces procédures, permettant ainsi de préserver tout ou partie de l’activité et des emplois.

Préparer dès aujourd’hui les restructurations de demain

Les classes de parties affectées ne sont pas un simple changement de vocabulaire. Elles introduisent une logique nouvelle, plus souple et plus structurée, dans l’adoption des plans de restructuration. Pour les entreprises concernées, elles ouvrent des possibilités inédites – notamment grâce à l’application forcée interclasse – mais exigent en contrepartie une préparation rigoureuse et un accompagnement spécialisé.

Si votre entreprise rencontre des difficultés ou anticipe des tensions, n’attendez pas pour vous faire conseiller. Plus l’intervention d’un professionnel des procédures collectives est précoce, plus les chances de construire un plan accepté – ou validé – par les classes de parties affectées sont importantes.

Les équipes d’AJ UP, présentes dans toute la France à proximité des Tribunaux des activités économiques et des Tribunaux de Commerce Spécialisés, sont à votre disposition pour vous accompagner dans la préparation et la mise en œuvre de votre restructuration.